C-26, r. 10 - Règlement du Tribunal des professions

Texte complet
24. La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes:
1°  la couleur de la couverture varie selon les parties: le jaune pour l’appelant, le vert pour l’intimé et le gris pour les autres parties;
2°  le plat supérieur de la couverture présente les indications suivantes:
a)  le numéro de dossier attribué par le greffier;
b)  les noms de l’appelant, de l’intimé et, le cas échéant, des autres parties, dans cet ordre; sous le nom de chaque partie, sa position en instance d’appel doit être indiquée, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules;
c)  l’identification du mémoire par la position de la partie qui le produit;
d)  le nom de l’avocat;
3°  le premier volume du mémoire comporte, au début, une table générale des matières et, le cas échéant, chaque volume subséquent, une telle table ainsi qu’une table de son contenu;
4°  la pagination est faite dans le coin supérieur gauche de chaque page quant à l’exposé et en haut de page quant aux annexes;
5°  chaque page enferme environ 50 lignes, numérotées dans la marge de gauche à toutes les 10 lignes;
6°  sauf avec la permission du Tribunal, l’exposé ne peut excéder 30 pages;
7°  le texte de l’exposé est présenté à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère utilisé est équivalent à la police Arial 12 et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm;
8°  les paragraphes de l’exposé sont numérotés;
9°  s’il y a plusieurs volumes, le numéro de chacun et la séquence des pages contenues dans chaque volume sont indiqués sur le plat supérieur de la couverture et la tranche inférieure des volumes.
Le mémoire est présenté sur un papier blanc de bonne qualité, de format 21,5 cm × 28 cm.
D. 176-2010, a. 24.